A-18.1, r. 10 - Règlement sur la protection des forêts

Texte complet
4. Toute personne qui opère un lieu visé à l’article 139 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  elle doit aménager et conserver un coupe-feu autour d’un lieu d’élimination de déchets, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance d’au moins 15 m;
2°  elle doit ériger sur la totalité du périmètre intérieur de la zone du coupe-feu, une clôture métallique ou un remblai non combustible d’une hauteur d’au moins 2,5 m, de façon à éviter l’éparpillement des déchets;
3°  elle doit procéder, à la demande du garde-feu, à l’enfouissement des déchets, dans le cas où le lieu d’élimination des déchets constitue un danger pour la forêt.
D. 1417-87, a. 4.